Acquisition de la nationalité française par mariage
La compétence en matière de déclaration de nationalité par mariage est confiée au préfet, déjà chargé de l’instruction, qui reçoit les déclarations de nationalité par mariage.
Si les époux résident à l’étranger, l’autorité compétente pour recevoir la déclaration de nationalité par mariage est l’autorité consulaire française du pays ou le ministre de la justice. Toutefois, l’enregistrement reste de la compétence du ministre chargé des naturalisations.
I. Délai préalable ou de « carence »
Le conjoint de Français peut souscrire la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française après un délai de quatre ans à compter du mariage (délai dit « de carence »).
Le déclarant doit en outre justifier d’une résidence ininterrompue et régulière (avec titre de séjour) en France pendant au moins trois ans à compter du mariage. S’il ne justifie pas d’une telle résidence, le délai de carence est porté à cinq ans.
Le délai est également de cinq ans lorsque l’étranger n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
L’article 21-2 du code civil subordonne la recevabilité de la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage à plusieurs conditions, dont celle de la nationalité française du conjoint à la date du mariage.
II. L’enquête préfectorale ou consulaire dans le cadre d’une déclaration de nationalité française par mariage
Cette enquête a un double but :
– vérifier la continuité de vie des époux, et donc contrôler la réalité de la cohabitation et la véracité des attestations éventuellement produites ;
– permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation.
Une enquête de proximité est effectuée, destinée à vérifier la communauté de vie affective et matérielle, avec, en cas d’absence, d’interruption ou de cessation de la communauté de vie, la nécessité d’en apporter les preuves matérielles. L’enquête est également destinée à vérifier si des faits graves et répétés peuvent être retenus contre l’intéressé.
De même, l’enquête doit vérifier le niveau d’assimilation du déclarant, l’opposition ne pouvant être faite que si « des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement imputables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec l’acquisition de la nationalité française ».
III. Existence d’une communauté de vie « affective et matérielle »
Celle-ci doit être effective à la date de la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage. Il faudra en conséquence que les époux vivent effectivement ensemble durant les quatre (ou cinq) ans qui suivront le mariage. Dans tous les cas, la cessation de la communauté de vie est une cause d’irrecevabilité de la demande.
IV. La langue française : nouvelle évaluation
1° Création d’un label « Français langue d’intégration » pour les organismes de formation
Ce label est destiné à promouvoir les organismes « dont l’offre vise, pour des publics adultes immigrés dont le français n’est pas la langue maternelle, l’apprentissage de la langue française ainsi que des usages, des principes et des valeurs nécessaires à l’intégration dans la société française ».
Ces organismes délivrent des attestations permettant de justifier du niveau de langue requis pour l’acquisition de la nationalité française mais également pour la délivrance de certains titres de séjour.
Un arrêté du 11 octobre 2011 fixe très précisément les références des tests qui doivent être effectués par l’organisme certificateur : test de connaissance du français (TCF), du Centre international d’études pédagogiques ; test d’évaluation de français (TEF), de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ; business language testing service français (Bulats), de l’université de Cambridge ; test de français international (TFI), d’Education Testing Service (ETS Global)
2° Modalités de vérification de la connaissance de la langue française
L’article 14 du décret du 30 décembre 1993 modifié indique quelles sont les conditions que doit remplir le postulant à la nationalité par mariage : « tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 » ( D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, art. 14 mod. par D. n° 2011-1265, 11 oct. 2011, art. 2 et 7).
En l’absence de ces documents, le récépissé de la déclaration n’est pas délivré. Un décret du 2 février 2015 ajoute des précisions puisque le test doit comporter « des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale ».
Une circulaire du 30 novembre 2011 apporte des précisions sur ces exigences, rappelant que « si l’entretien individuel en préfecture ou en consulat n’est désormais plus dédié au contrôle de la langue, cet entretien concernant néanmoins toujours le contrôle de l’assimilation pour la déclaration par mariage », il peut permettre de « détecter une fraude éventuelle dans le cas où le postulant produirait un diplôme ou une attestation dont le niveau ne correspond manifestement pas à son niveau de langage » aboutissant à des avis défavorables à l’enregistrement.
La circulaire indique en huit annexes très techniques quels diplômes et quelles attestations peuvent apporter une équivalence ne nécessitant pas la production d’une attestation de français langue d’intégration (FLI). L’annexe 8 prévoit les règles liées à l’attestation de compétences linguistiques délivrée par un organisme titulaire du label Français langue d’intégration (FLI). La liste de ces organismes est déterminée par la suite ( Circ. 30 nov. 2011, NOR : IOCN1132114C).
3° Dispenses
L’article 15 prévoit des exceptions à la production de ces attestations : « Les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 14-1 font l’objet d’un entretien individuel destiné à s’assurer qu’elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 14 ( D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, art. 15 mod. par D. n° 2011-1265, 11 oct. 2011).
V. Procédure d’enregistrement
Le ministre chargé des naturalisations reste compétent en matière d’enregistrement des déclarations de nationalité par mariage. Cette compétence existe même lorsque le déclarant réside à l’étranger : les autorités consulaires, ou le ministre de la justice éventuellement saisi, doivent transmettre le dossier pour enregistrement au ministre chargé des naturalisations.
La déclaration de nationalité par mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. ; il procédera à une enquête destinée à vérifier la communauté de vie, et à permettre d’apprécier s’il y a lieu pour le gouvernement d’envisager une opposition ( D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, art. 15).
L’enquête est transmise pour l’enregistrement ou son rejet au ministre chargé des naturalisations avec l’avis du préfet.
L’enregistrement doit être effectué dans un délai d’un an.
A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration de nationalité par mariage revêtue de la mention d’enregistrement doit obligatoirement être remise au déclarant. La loi du 24 juillet 2006 a introduit une modification restreignant ce régime, puisque dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites – donc si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
Lorsque l’enregistrement est accepté, il doit être délivré au déclarant par convocation personnelle du préfet, ou de l’autorité consulaire qui procède à sa notification en remettant un dossier d’accueil dans la nationalité française.
Le refus d’enregistrement, qui ne peut intervenir au-delà du délai d’un an à compter de la remise du récépissé, doit être motivé. Notification du refus d’enregistrement doit être faite à l’intéressé avant l’expiration du délai d’un an, soit par convocation, soit par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception).